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Indemnización del Gobierno francés a huérfanos menores de 21 años en el momento del deceso de su padre o madre en campos de exterminio nazi.

Decreto publicado en en el Boletín Oficial del Estado francés nº 174 del 29 de julio de 2004:

Decreto nº 2004-751 de 27 de julio de 2004 del Ministerio de Defensa francés estableciendo una ayuda financiera en reconocimiento de los sufrimientos de los huérfanos cuyos padres han sido victimas de actos de barbarie durante la 2ª Guerra Mundial. (Traducción de los articulos más importantes, el original en francés).

Art. 1: Toda persona cuyo padre o madre, de nacionalidad francesa o extranjera, haya sido deportado, a partir del territorio nacional durante la Ocupación por los motivos y en las condiciones mencionadas en los articulos L. 272 y L. 286 del código de las pensiones militares de invalidez y de las victimas de la guerra, y que haya encontrado la muerte en deportación, tiene derecho a una medida de reparación, conforme a las disposiciones del presente decreto, si era menor de veintiún años en el momento en que tuvo lugar la deportación.

Este régimen beneficia igualmente a los menores, de menos de veintiún años en el momento de los hechos, cuyo padre o madre, de nacionalidad francesa o extranjera, haya sido ejecutado durante la Ocupación, en las circunstancias definidas en los articulos L. 274 y L. 290 del mismo código.

Son excluidos del beneficio del régimen previsto por el presente decreto las personas que perciben une indemnización vitalicia  a cargo de la Republica Federal de Alemania o la Republica de Austria por razón de los mismos hechos.

Articulo 2
La medida de reparación toma la forma, a elección del beneficiario, de una indemnización de 27.440,82 EUROS o de una renta vitalicia de 457,35 EUROS al mes.

Articulo 3
Las personas mencionadas en el articulo 1º  dirigirán su solicitud al Ministro encargado de los antiguos combatientes. Pueden igualmente, si residen en el extranjero, depositar su solicitud en la Embajada de Francia de su país de residencia.
La solicitud incluirá todas los justificantes necesarios, y especialmente las actas de estado civil acreditando la filiación con el padre/madre fallecido o desaparecido, asi como todos los documentos probando que la muerte o la desaparición tuvo lugar en deportación o que la persona ha sido ejecutada.

El solicitante unirá a su expediente una declaración jurada precisando que no percibe ninguna indemnización  vitalicia de parte de la República Federal Alemana o de la República de Austria en reparación por la deportación de la que sus padres, o uno de ellos, han sido víctimas.

El solicitante precisará si prefiere beneficiarse de una indemnización en capital o de una renta mensual. Esta elección es irrevocable.


TEXTO ORIGINAL EN FRANCES:

Document 1 / 1



J.O n° 174 du 29 juillet 2004 page 13508
texte n° 39
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la défense

Décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale

NOR: DEFD0400829D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué aux anciens combattants, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1
Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.

Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.

Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.

Article 2
La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 440,82 EUR ou d'une rente viagère de 457,35 EUR par mois.

Article 3
Les personnes mentionnées à l'article 1er adressent leur demande au ministre chargé des anciens combattants. Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.

La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation ou que la personne a été exécutée.

Le demandeur joint à son dossier une attestation sur l'honneur précisant qu'il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République d'Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l'un d'eux, ont été victimes.

Le demandeur précise s'il entend bénéficier d'une indemnité en capital ou d'une rente mensuelle. Ce choix est irrévocable.

Article 4
La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet, la demande est réputée rejetée.

Article 5
En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre.

Article 6
L'indemnisation au titre du présent décret n'est pas cumulable avec celle instituée par le décret du 13 juillet 2000 susvisé.
La disparition des deux parents n'ouvre droit qu'à une seule indemnisation.


Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre délégué aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau


*Fuente : AGE, 15 de diciembre de 2004